Le Comité National Femme et Développement a organisé du 28 au 30 décembre 2022, un atelier d’analyse de la politique de sécurité sociale de la CNSS face aux droits à la protection sociale des opérateurs sociaux avec l’appui d’OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER. Cette activité s’inscrit dans le cadre du Projet sur la sécurité sociale des acteurs de la société civile.
Au total, 25 participants dont les experts de la société civile, ceux du ministère de l’Emploi et prévoyance sociale ainsi que ceux des syndicats ont pris part à ces assises avec la facilitation du Consultant Guy MUDUMBULA.
Les objectifs poursuivis ont été entre autres d’identifier quelques actions, outils ainsi que la démarche à suivre pour avoir un système de protection sociale adapté à toutes les catégories…
Selon le facilitateur, il était question de réfléchir sur trois exercices essentiels. Le premier a été de se rappeler de tout ce que le CONAFED a déjà fait jusque-là dans le cadre de la quête de l’amélioration de la protection sociale des acteurs de la société civile. Aussi, d’identifier la demande précise des opérateurs sociaux en matière de sécurité et ou protection sociale, leurs préoccupations pertinentes. Ceci a été vidé en cette première séance.
Le second a été de relever ce qu’offre l’arsenal juridique congolais en faveur de protection sociale des catégories précitées. Cette réflexion a occupé la matinée de la seconde journée.
Enfin, le troisième exercice a consisté à identifier et élaborer la politique adaptée à la protection sociale de la cible identifiée afin de garantir une vie de qualité à tous les acteurs.
Dans son mot, la secrétaire permanente du CONAFED, madame Jeanne NZUZI a remercié et encouragé le partenaire Olof Palm International Center, le facilitateur et experts participant à cet atelier. Elle a rappelé que ce projet traite des questions de renforcement de la société civile. « Actuellement, les gens veulent faire du développement leur profession. Et ce développement est multidisciplinaire. Pourtant la préoccupation de la protection sociale des acteurs et communautés commande la sortie de ces derniers de la société civile. C’est pourquoi, la société civile est vidée de ses acteurs et experts. Si cela persiste, on risque d’avoir une société civile sans acteurs et expertise. D’où, il faut s’appuyer sur la justice », a-t-elle fait savoir.
Mme Jeanne a passé en revue toutes les activités réalisées dans le cadre de cette thématique. Aussi, les difficultés des acteurs de la société civile de bénéficier de leur retraite en rapport avec la nouvelle loi de 2016 sur la sécurité sociale. Ces difficultés sont dues par rapport aux cotisations dont la plupart de financements sont éphémères. C’est pourquoi, il a été proposé une mutuelle de solidarité. Au-delà de la mutuelle, d’autres alternatives ont été identifiés. Les experts ont parlé de la loi sur la mutualisation. Aussi, une politique de sécurité sociale avec des incubateurs. Une autre expérience a été celle du marketing des réseaux qui consiste à partager les informations pour que les gens achètent les produits et gagnent en terme d’argent, la santé, le bénéfice et le code à léguer aux générations futures.
Le facilitateur a insisté sur le fait que cette dynamique concerne les animateurs de la société civile, les opérateurs sociaux du monde économique informel qui ne semblent pas pris en compte par l’Etat… Et leur demande tourne autour de : Besoin de retraite; Besoin d’appui aux soins de santé; Aux allocations familiales; Revenus pour une vie descente. Aussi, les aides et assistances sociales. A en croire le Directeur Fadel, tout individu doit bénéficier de la protection sociale qui se résume dans les 4 éléments cités.
Est intervenu ensuite, le mot du partenaire de l’OSISA, M. Guy Kalasi qui a partagé l’expérience de son organisation. Il a tout de même encouragé le Conafed et différents partenaires dans cette démarche, tout en invitant l’assistance à s’imprégner des différentes lois telles que celle sur les ong, le cadre juridique sur la sécurité sociale ainsi que la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité en RDC. Aussi, le statut des agents des services publics et les autres catégories comme les avocats, les enseignants et autres afin de bien formuler la demande, la murir, l’enrichir à l’interne pour avoir des bons résultats. Il a demandé à tout un chacun de s’auto-libérer consciemment pour un accès à la sécurité sociale universelle. Car, le vrai problème se pose au niveau du législateur de la sécurité sociale congolaise.
3 groupes de travail ont été constitués. Le premier groupe s’est focalisé à lire la loi 00/2001 du 20 JUILLET 2001, portant disposition générale applicables aux ASBL et aux établissements d’utilité publique; Le deuxième groupe s’est occupé de la loi 016 de la CNSS sur la sécurité sociale. Et le troisième groupe, la loi 017 sur la mutualité.
La première question était celle de savoir quelles sont les dispositions juridiques qui facilitent l’accès à la pension de retraite, à l’assurance de santé, aux allocations familiales et aux aides et assistances sociales ? La deuxième question est celle de savoir quelles sont les dispositions juridiques qui constituent le blocage à ça.
Faisant suite à l’analyse du cadre juridique de la loi organique n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d’utilité publique, pour laquelle il a été question de répondre aux questions suivantes : Relever les dispositions qui sont favorables et donnent totalement ou partiellement accès aux 4 éléments ci-dessous : Droit à la retraite; Droit à l’assurance sante; Droit à l’allocation familiale; Aides et assistances sociales...
Quant à la question de Relever les dispositions qui constituent un blocage partiel ou total pour l’accès aux 4 éléments ci-haut cités et le type de soutien exiger à l’Etat pour accéder à notre demande relative aux 4 éléments ci-haut cités.
Apres lecture approfondie de ladite loi, un article a été relevé comme étant favorable à l’accès aux 4 besoins ci-haut énumérés. Il s’agit notamment de l’Article 40. L’Etat soutient, dans les limites de ses moyens, les actions de développement des ONG et ne fait d’immixtion dans leur gestion.
Un article a été relevé comme étant un blocage à l’accès des acteurs sociaux aux 4 besoins ci-haut cités. Il s’agit de l’article 1er qui stipule : « L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ».
L’Etat doit accorder les subventions régulières aux ASBL pour bien accomplir leur mission comme étant partenaires au développement
L’Etat doit garantir aux acteurs de développement des facilites dues aux allocations familiales et aux diverses assistances institutionnelles et techniques.
L’Etat doit reconnaitre les acteurs sociaux comme étant des partenaires au développement sur terrain, donc assujettis au régime général de sécurité sociale comme les sont les agents de l’Etat voire l’améliorer davantage.
Conformément à la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour qui stipule que tous congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois, article 12 de la constitution 2006, et le préambule de la loi fixant les règles relatives au régime Général de la Sécurité Sociale reconnait le congolais au centre de toute action gouvernementale le couvrant de sa protection dès la conception jusqu’à la fin de sa vie, et vu que l’exposé de motif de cette loi se réfère à la Convention 102 de Genève du 18 juin 1952 et à la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale. Nous demandons que les opérateurs de la Société Civile accèdent aussi à la pension de Retraite, à l’Assurance Santé, aux Allocations Familiales et aux Aides et Assistances Sociales pour mettre fin à cette discrimination.
L’article 3 de la loi du 18 Juin 2018 s’adresse à tout travailleur et cite quelques catégories comme assujettis au Régime Général de la Sécurité Sociale pour toutes les branches citées dans les articles premier et deux auxquels les opérateurs de la Société Civile veulent accéder. « Nous voulons une prise en compte explicite des opérateurs de la Société Civile dans cette loi. Concrètement la liste soit allongée en ajoutant les opérateurs de la Société Civile en reformulant l’article 3 de la Loi fixant les règles relatives au régime Général dans ce sens », ont-ils recommandé.
Concernant l’examen de la LOI N° 17/002 DU 08/février 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutuelle, le groupe a procédé à l’Identification des obstacles et des opportunités contenus dans l’arsenal juridique relatifs à la protection des acteurs de la société civile.
Identification des opportunités
Ici, la loi précitée à la différence d’autre, offre des opportunités couvrant les différents domaines dans la vie des acteurs de la société civile.
Ils ont paraphrasé le législateur dans son exposé de motif : «De plus notre structure actuelle de la protection sociale établie en RDC souffre d’une couverture insuffisante qui ne concerne pas l’ensemble des risques sociaux et ne prend en charge que les personnes exerçants une activité dépendante salariée ou politique ».
« Elle néglige la majorité de la population active qui œuvre dans le secteur informel et indépendante. Cette loi prend en compte l’extension progressive de la protection sociale à l’ensemble de la population en opérant une double couverture notamment ceux qui sont dans l’informel et indépendant qui occupent prêt de 80 % de la population et ceux qui en bénéficient déjà. »
Déjà la définition légale de cette loi dispose : Une mutuelle est un groupement des personnes physiques ou moral de droit privé, à but non lucratif qui au moyen de cotisations de ses membres, se propose de mener, dans l’intérêt de ceux-ci ou des personnes à leur charge, des actions de prévoyance, de solidarité. (Article 4 point 4). La présente loi couvre (article 2). Les soins de santé en cas de maladie, d’accident et de maternité sous la branche de soin de santé ; Allocation familiale ; Allocation de vieillesse ou de décès sous la branche de pensions. Cette loi offre l’opportunité d’organiser des mutuelles dont l’adhésion est volontaire et non discriminatoire (article 5),
En outre les cotisations sont déterminées en fonction de la capacité contributive des membres adhérents, ce qui efface en d’autres les inégalités (article 5, 50). Elle organise en outre des mutuelles de santé qui ont pour mission de couvrir les questions relatives à l’assurance maladie obligatoire et facultative (article 70, 76). Par ailleurs elle bénéficie des subventions, des dons (articles 29, 67).
Comme suggestions, les participants demandent la prise en compte nominal des acteurs de la société civile dont Les Articles 85, 88, 89. Aussi les articles 92, 93,94 doivent inclure des fonds à allouer aux acteurs de société civile pour vulgariser la présente loi qui ouvre une brèche aux acteurs de société civile.
Génie Mulobo